Le respect des formalités testamentaires par les tribunaux du Texas

Le Texas a toujours été une juridiction conservatrice et stricte en ce qui concerne les formalités testamentaires. Cependant, les développements législatifs, par opposition aux développements jurisprudentiels, ont accordé aux tribunaux une plus grande marge de manœuvre dans l’homologation des testaments défectueux, y compris une disposition de conformité substantielle limitée et une nouvelle règle d’erreur du scrivener.

Texas, Covid-19 et authentification en ligne à distance

Comme de nombreux États, le Texas a adapté bon nombre de ses exigences d’exécution testamentaire en réponse à la pandémie de COVID-19. Cependant, les changements dans l’exécution liés à la numérisation et aux options électroniques sont des aspirations à long terme pour les avocats successoraux et les testateurs à la recherche d’options plus accessibles pour le processus d’exécution testamentaire.

Les limites de la liberté testamentaire au Canada : Politique publique

Quelles sont les limites de la liberté testamentaire au Canada? La liberté testamentaire est un droit fondamental en droit privé des successions, mais elle n’est pas entièrement absolue. Les tribunaux peuvent considérer la violation de l’ordre public par un testament pour des raisons de discrimination, d’immoralité et d’illégalité. Cet article traite de certains exemples de ce genre.

Enrichissement sans cause et fiducies par interprétation au Canada

L’enrichissement sans cause est un concept juridique qui fait référence à une situation où une partie a reçu un avantage aux dépens d’une autre partie sans aucune justification légale ou droit de le faire. Dans le contexte des successions, l’enrichissement sans cause peut se produire lorsqu’une partie reçoit indûment un avantage d’une succession, par exemple en recevant des biens ou des fonds auxquels elle n’a pas droit, comme le produit d’une police d’assurance-vie. Les tribunaux peuvent intervenir dans ces cas en imposant des fiducies par interprétation pour remédier aux parties injustement appauvries. La récente décision de la Cour suprême Moore v. Sweet fournit une approche actualisée de cette question.

Annulation d’un testament en vertu de la Loi sur les Indiens (partie I) : Introduction

Le droit successoral pour les peuples autochtones du Canada classés comme « Indiens inscrits » est distinct du droit successoral provincial. En vertu de la Loi sur les Indiens, le ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord Canada peut annuler un testament sous certaines conditions. Tout testateur, représentant personnel ou avocat successoral qui cherche à administrer une succession en vertu de la Loi sur les Indiens doit être informé des circonstances possibles qui peuvent invalider un testament par ailleurs validement signé.

Annulation d’un testament en vertu de la Loi sur les Indiens (partie III) : Sources de droit concurrentes

La partie II de cette série traite des éléments procéduraux des demandes de testament et de l’annulation en vertu de la Loi sur les Indiens. La partie III de cette série d’articles analyse les testaments en vertu de la Loi sur les Indiens sous un angle pluraliste, en examinant l’interaction entre la législation provinciale et les traditions juridiques autochtones, y compris l’exigence selon laquelle les testaments doivent être conçus dans l’intérêt de la bande conformément à la coutume tribale.

Annulation d’un testament en vertu de la Loi sur les Indiens (partie IV) : Catégories classiques

Le dernier article de cette série traite des catégories les plus courantes dans lesquelles le ministre peut annuler un testament, y compris l’influence indue, la capacité testamentaire et la contrainte excessive. Bien que ces conditions puissent être invoquées pour refuser l’homologation dans le cadre d’une succession non fondée sur la Loi sur les Indiens, les décideurs administratifs fédéraux doivent élaborer leurs propres moyens de déterminer si une demande d’annulation d’un testament satisfait aux critères énoncés à l’article 46 de la Loi.