Ontario : Clarification de White c. White
Les tribunaux de l’Ontario ont traité le plus directement cette contestation dans l’affaire White v White, 2015 ONCA 647. Le mari Neville avait demandé le divorce, que le juge a accordé par erreur sans examiner la requête de l’épouse Sonia s’opposant au divorce. Le juge a par la suite accordé une ordonnance suspendant l’ordonnance de divorce « en attendant une autre ordonnance du tribunal » pour corriger cette erreur. Malheureusement, Neville est décédé avant que d’autres ordres ne soient donnés. Le juge des requêtes a rejeté la requête de Sonia visant à obtenir une déclaration selon laquelle elle et Neville n’avaient pas divorcé et que leur mariage avait pris fin à son décès. Elle a conclu que la règle 11.01 des Règles de procédure civile empêchait sa requête et que les ordonnances rendues parlaient d’elles-mêmes. Sonia a interjeté appel, cherchant à faire annuler cette décision. En opposition, les enfants du couple ont demandé une déclaration de levée de la suspension de l’ordonnance de divorce.
La Cour d’appel de l’Ontario a été chargée de décider si le mariage avait pris fin par l’ordonnance de divorce suspendue ou par le décès du mari. La première option empêcherait Sonia d’hériter des actifs de Neville. Dans le bref avis, la Cour a annulé la décision du juge des requêtes et accueilli l’appel de Sonia. La cour a estimé que les paragraphes 12(1) et 14 de la Loi sur le divorce font en sorte que tout divorce prend effet le 31e jour suivant un jugement accordant le divorce et que le mariage se dissout lorsque la décision prend effet. D’ici là, la jurisprudence a établi que le couple demeure marié jusqu’à l’entrée en vigueur d’une ordonnance. Cette date de divorce a déjà été utilisée dans Re Kindl, 1982 CanLII 2049 (ONSC) pour interpréter le don d’un testament à « mon épouse », dans Re Laur, 1975 CanLII 536 (ON SC) pour accueillir la demande de pension alimentaire du conjoint pour veuve, et dans Ministre du Développement social c. Riddell, 2006 CarswellOnt 6120 pour refuser une demande de pension alimentaire pour conjoint lorsque l’ex-mari est décédé le 31e jour après le jugement de divorce. Dans ce cas, le sursis est resté à la mort de Neville, et les parties étaient donc toujours mariées. Comme la mort de Neville a mis fin au mariage, la veuve Sonia pouvait hériter de sa succession.
Modifications subséquentes à la LRSL
Ceux qui jugent la décision ci-dessus injuste seront satisfaits des récents changements législatifs en Ontario. À l’époque de White, la Loi sur la réforme du droit des successions (LRDL) n’interdisait à un conjoint d’hériter que s’il était officiellement divorcé. La nouvelle LRDL de 2022 élargit ce critère pour inclure les conjoints séparés. Les paragraphes 17(4) et 43.1(2) considèrent qu’un conjoint est décédé avant si, au moment du décès du défunt, le couple vivait « séparément par suite de la rupture de leur mariage ». Si White avait été plaidé après ces changements, le tribunal aurait interdit à Sonia d’hériter de la succession de son ex-partenaire.
Cependant, même avec ce changement, ceux qui planifient leur décès éventuel doivent se rappeler qu’une grande partie de leurs actifs peuvent passer à l’extérieur de leur succession. Tous les biens avec droits de survie accordés à leur conjoint demeureraient en vigueur malgré la séparation. Par exemple, lorsque les conjoints détiennent toujours leur titre de propriété immobilière en copropriété, des comptes conjoints avec droits de survie, une désignation de bénéficiaire en assurance-vie, etc. Les conjoints séparés doivent s’assurer de tenir ces désignations à jour avec leurs intentions.
Limitation de la tenance conjointe dans la succession Hansen
Pourtant, même dans les cas de copropriété, la jurisprudence ontarienne a eu tendance à analyser la situation de vie des conjoints divorcés pour déterminer s’ils avaient vécu dans une location commune avant le décès de l’un des conjoints. La Cour d’appel de l’Ontario a accéléré cette tendance pancanadienne dans Hansen Estate v. Hansen, 2012 ONCA 112. Il s’agissait de savoir si le foyer conjugal des conjoints divorcés passerait au conjoint survivant par droit de survie ou si les biens étaient détenus en commun et donc partagés entre la succession et le conjoint survivant. Cette détermination n’a pas été atténuée par le décès puisqu’elle a analysé l’état des biens au moment de la vie du défunt. La Cour d’appel de l’Ontario a statué que les biens étaient une location commune en raison de la séparation des biens des époux lors de la rupture du mariage. Ce faisant, la Cour a demandé aux futurs tribunaux inférieurs d’examiner tous les facteurs pertinents pour prendre une telle décision, ce qui semble encourager la séparation des cotenances lors d’un dépôt de divorce. Même si un conjoint décède avec un bien détenu en copropriété, les tribunaux de l’Ontario peuvent utiliser le comportement des conjoints pendant le divorce pour considérer l’actif comme une location commune. Cette mesure de protection permet d’éviter le transfert injuste de biens à un ancien partenaire à son décès.
Québec : Décès lors d’un divorce
L’affaire Droit de la famille – 2574, 1997 de la Cour d’appel du Québec a été l’une des rares citations de White et a fortement influencé l’interprétation législative de la Loi sur le divorce. En vertu de l’article 12 de la Loi sur le divorce fédérale, « un divorce prend effet le trente et unième jour » après que le juge a rendu une ordonnance accordant le divorce. En l’espèce, le mari avait demandé le divorce avec succès et obtenu le jugement qu’il demandait. Malheureusement, il est décédé treize jours plus tard. La Cour d’appel du Québec devait décider si son décès ou le divorce mettait fin au mariage en vertu de l’article 516 du Code civil du Québec. Sa décision a annulé le jugement du tribunal inférieur qui a confirmé le divorce comme cause de rupture du mariage. Dans son avis, la cour d’appel a considéré que les époux étaient toujours mariés dans les trente et un jours et que le décès du mari avait donc mis fin au mariage. L’épouse avait le droit d’hériter.
Poursuivre le divorce?
Quelques années plus tard, dans G . (Ma.) c. G.T. (L.), 2001 (QC CS), un mari était en train de mettre fin à son mariage de séparation de biens à son décès. La Cour supérieure du Québec devait déterminer si les enfants ou les exécuteurs testamentaires d’un parent décédé pouvaient poursuivre la procédure de divorce en leur nom. La cour a souligné que le divorce était un droit personnel appartenant exclusivement aux deux époux; Les représentants d’un conjoint ne peuvent pas poursuivre la procédure de divorce après leur décès. Les enfants ont fait valoir que ce point de vue n’a pas de sens à la lumière des nouveaux ajouts au Code civil, qui permettaient aux conjoints de poursuivre ou d’entamer des procédures alimentaires contre la succession de leurs conjoints décédés (art. 684-685 de l’actuel C.c.Q.).
Néanmoins, le libellé clair de la Loi sur le divorce ne permet pas le transfert des procédures; Les enfants ne pouvaient pas poursuivre le divorce. La mort du mari met fin au mariage. Si la contestation subséquente du testament de l’épouse était accueillie, elle aurait le droit d’hériter de sa succession en tant que conjointe. La séparation en soi ne met pas fin au droit d’un conjoint d’hériter du testament ou de l’ab intestat au Québec.
Actifs non homologuables?
Sans copropriété, le Québec n’a pas de difficultés avec les réclamations de biens matrimoniaux comme ses homologues canadiens. Qu’il s’agisse d’un décès ou d’un divorce, le tribunal partage les biens partagés entre les époux et aucun droit de survie ne peut prendre effet. Même les comptes bancaires conjoints seront gelés et répartis également entre la succession et les autres propriétaires du compte.
Alberta : une approche différente
L’Alberta différencie les successions régies par un testament de celles qui sont ab intestat. Dans Parchen Estate (Re), 2016 ABQB 345, l’époux Alexander est décédé en tant que témoin alors qu’il subissait un divorce avec sa femme, Ailie. Aillie a présenté une demande au tribunal, déclarant que le testament ne lui répondait pas adéquatement. La cour a analysé l’article 25 de la Loi sur les testaments et les successions qui révoque l’intérêt bénéficiaire d’un ex-conjoint dans les biens d’un testateur décédé lors d’un jugement de divorce. En revanche, les successions ab intestat exigent (1) que l’époux ait vécu séparément pendant deux ans avant le décès, (2) qu’il soit partie à une déclaration d’inconciliabilité en vertu de la Loi sur le droit de la famille, ou (3) qu’un accord ou une ordonnance finalisant la séparation des biens traite un conjoint séparé comme étant prédécédé. Cette différence permet effectivement à la séparation d’annuler la part du conjoint dans les successions ab intestat, mais seuls les jugements de divorce officiels peuvent révoquer les dons d’un testamentaire décédé. La cour a résumé que ce régime accorde plus de pouvoir à la décision testamentaire finale d’un défunt.
Dans ce cas, le testament d’Alexander est resté en vigueur en raison de l’absence d’un divorce formel. Le tribunal a également noté que le couple n’était séparé que depuis cinq mois. Même si Alexander mourait ab intestat, leur séparation n’avait pas atteint le seuil minimum de deux ans et Ailie pouvait hériter. En fin de compte, le tribunal a décidé que le foyer conjugal devait être vendu, que la moitié du produit devait aller à Ailie, et qu’elle pourrait plus tard demander au tribunal un montant ajusté et calculé pour l’entretien futur que le produit du foyer ne peut pas couvrir.
Partage des biens matrimoniaux ou survie?
La jurisprudence albertaine traite en détail de ce qu’il advient des biens matrimoniaux en cas de décès. L’article 16 de la Loi sur les biens matrimoniaux (LPM) permet à leur succession de poursuivre une action en partage des biens matrimoniaux intentée par le défunt. Les droits conférés à une personne par la ZPM survivent à son décès au profit de sa succession. Obradovic Estate v Obradovic, 2013 ABQB 470 explique le mieux l’article 16 : « L’intention claire du législateur est de cristalliser les intérêts des parties dans le contexte de l’action en matière de biens matrimoniaux à la date du décès. » L’affaire ultérieure Stalzer (Succession) v Stalzer, 2019 ABQB 658 a reconnu que le mariage prend fin automatiquement par le décès d’un conjoint et réduit une ordonnance de divorce. Pourtant, la question des biens matrimoniaux est toujours en litige puisque la succession du défunt peut poursuivre l’action.
Obradovic a analysé les droits de survie dans un régime matrimonial. Le mari Janko et sa femme Dara ont décidé de divorcer. Le partage de la division du foyer conjugal a causé quelques problèmes, et Janko a demandé un partage par le tribunal. Bien qu’il ait droit à la moitié des capitaux propres, soit 25 000 $, les futurs ex-époux concluent une entente selon laquelle les Dara rachètent la part de Janko pour 10 000 $. Avant le paiement, Janko est décédé. L’épouse survivante a affirmé que toute la maison lui avait été transmise par survie.
La cour n’était pas d’accord. Dans son analyse, le législateur voulait qu’une action et un intérêt relatifs aux biens matrimoniaux se poursuivent après la date du décès. Dans cette intention, le tribunal ne peut pas permettre que le droit de survie d’un colocataire l’emporte sur les droits du défunt en vertu de l’action en matière de biens matrimoniaux. Un transfert de titre par possession conjointe doit toujours être assujetti au droit de la succession du défunt de revendiquer un intérêt dans le bien. Tant que le défunt a intenté une action en partage des biens matrimoniaux, le droit de survie du conjoint survivant peut être annulé.
Des affaires ultérieures, comme la récente Flock Estate v Flock, 2021 ABQB 502, ont encore atténué l’existence des copropriétés. La jurisprudence décrite dans la décision démontre la tendance des tribunaux albertains à considérer la succession d’un couple divorcé comme des locations communes, même s’il s’agissait initialement de tenances conjointes. En l’espèce, Arlene n’a pas pris de mesures officielles pour rompre la copropriété des biens matrimoniaux malgré sa séparation de son mari William depuis environ trente ans. À son décès, William cherche à devenir propriétaire exclusif par le droit de survie. La cour a rejeté cette tentative. L’ouverture des procédures de divorce et des procédures matrimoniales, la séparation du couple et l’habitation et l’entretien des biens par le nouveau conjoint d’Arlene démontraient tous l’intention de rompre la copropriété. Avec cette décision, William n’avait droit qu’à la moitié de la valeur estimative de la propriété qui serait achetée par le domaine et renommée.
Colombie-Britannique
Pour un examen de la jurisprudence récente concernant les litiges relatifs à la succession conjugale, veuillez lire notre article The Rise in Spousal Succession Litigation in British Columbia.
En conclusion
En résumé, les personnes qui passent par le processus de divorce doivent être conscientes de l’impact que leur mort soudaine peut avoir sur leur succession. Selon la province, le divorce ou la séparation ne suffira souvent pas à déshériter votre conjoint. Les tribunaux du Québec et de l’Ontario ont officiellement statué que les conjoints peuvent toujours hériter si leur partenaire décède avant le trente et unième jour du jugement de divorce. De plus, les conjoints qui divorcent devraient renommer leurs biens conjoints dès que possible pour éviter qu’ils ne passent par survivants. Néanmoins, les tribunaux de common law ont fait preuve d’une grande souplesse en transformant les copropriétaires en copropriétaires au profit de la succession d’un défunt.