Un débat continu et central parmi les juristes en droit successoral porte sur le niveau de conformité aux exigences légales formelles que les tribunaux devraient exiger lors de l’homologation de testaments. Au cours des dernières années, plusieurs administrations provinciales canadiennes ont mis à jour leurs exigences relatives à la validité des testaments, signalant un passage potentiellement généralisé de la doctrine de la conformité stricte à la doctrine de la conformité substantielle. En février 2012, la Loi sur les testaments et les successions a remplacé la Loi sur les testaments, la Loi sur les successions ab intestat, la Loi sur la survie, la Loi sur le redressement des personnes à charge et l’article 47 de la Loi sur les fiduciaires en tant que loi provinciale régissant les successions, les testaments, les successions ab intestat. Cette nouvelle loi a signalé plusieurs changements dans le droit des successions et des biens immobiliers en Alberta, y compris l’adoption d’un cadre de conformité substantiel. Les tribunaux de l’Alberta peuvent maintenant valider et corriger les testaments qui ne répondent pas adéquatement à toutes les exigences légales. Les tribunaux peuvent également, dans certaines circonstances, ajouter la signature d’un testateur à un testament non signé.
Succession Edmunds : la portée des articles 37 et 39
Les articles 37 (« Le tribunal peut valider un testament non conforme ») et 39(1)(2) (« Rectification ») de la LSM prévoient ce qui suit :
37 La Cour peut, sur demande, ordonner qu’un écrit est valide à titre de testament ou de révocation d’un testament, même si l’écrit n’a pas été fait conformément à l’article 15, 16 ou 17, s’il est convaincu, sur la foi d’une preuve claire et convaincante, que l’écrit énonce les intentions testamentaires du testateur et qu’il était censé être son testament ou la révocation de son testament ou de sa révocation son testament. […]
39(1) La Cour peut, sur demande, ordonner qu’un testament soit rectifié par l’ajout ou la suppression de caractères, de mots ou de dispositions qu’il précise s’il est convaincu, sur la foi d’une preuve claire et convaincante, que le testament ne reflète pas les intentions du testateur en raison : a) d’un glissement, d’une omission ou d’une description erronée accidentelle, ou b) d’une mauvaise compréhension : ou l’omission de donner effet aux instructions du testateur par une personne qui a préparé le testament.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’omission de la signature du testateur que si le tribunal est convaincu, sur la foi d’une preuve claire et convaincante, que le testateur a) avait l’intention de signer le document, mais qu’il l’a omis par pure erreur ou par inadvertance, et b) avait l’intention de donner effet à l’écriture du document comme testament du testateur.
Ce nouveau pouvoir n’est pas absolu. La décision Edmunds Estate, 2017 ABQB 754 circonscrit le pouvoir du tribunal en vertu de la nouvelle Loi, en particulier en ce qui concerne son pouvoir en vertu de l’article 37 de valider les testaments non conformes à la loi. En l’espèce, la Cour s’est demandé si elle pouvait légalement exercer son pouvoir discrétionnaire de valider le testament non signé de Dolores Edmunds. Edmunds avait déjà signé un testament valide donnant un intérêt viager dans sa succession à son mari, qui, au moment de son décès, souffrait de démence et vivait dans un établissement de soins.
Vers la fin de sa vie, Edmunds s’est rapprochée de son beau-neveu, Richard Hood. Après son décès, Hood a demandé à la Cour en vertu des articles 37 et 39 de la LSA de valider un testament non signé qu’Edmunds avait préparé, le nommant héritier de sa succession et exécuteur testamentaire. Edmunds avait communiqué ces intentions à un parajuriste, bien qu’elle n’ait jamais vu ni signé la version finale de son nouveau testament préparé par le parajuriste avant de décéder subitement.
La Cour a tenu compte du libellé de l’article 39 de la Loi pour déterminer si elle pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire d’ajouter ou de soustraire du testament d’Edmunds pour le faire correspondre à ses véritables intentions testamentaires. L’article 39 de la LSST ne traite que des situations dans lesquelles le testament ne reflète pas les intentions du testateur en raison d’un « glissement, d’une omission ou d’une description erronée accidentelle; une mauvaise compréhension ou l’omission de donner effet aux instructions du testateur par une personne qui a rédigé le testament ». La Cour doit être satisfaite d’une « preuve claire et convaincante que le testateur a) avait l’intention de signer le document, mais l’a omis par pure erreur ou par inadvertance, et b) avait l’intention de donner effet à l’écriture du document comme testament du testateur ». La Cour a décidé qu’il n’y avait pas suffisamment de « preuves claires et convaincantes » que le testament non signé reflétait les intentions testamentaires d’Edmund. Il a rejeté la demande de Hood d’homologuer le testament non signé.
À retenir
La Cour note que, bien qu’il existe des dispositions parallèles sur la délivrance et la rectification dans d’autres juridictions, la portée des articles 37 et 39 de la WSA de l’Alberta est relativement restreinte. Le juge C.M. Jones suggère que l’organisation des lois par la législature fournit une explication à sa conclusion : la législature traite des testaments non signés à l’article 39, une disposition de rectification conférant à la Cour le pouvoir de faire correspondre les testaments aux « inventions prouvées » de leurs testateurs. Cette disposition contraste avec l’article 37, une disposition de dispense concernant les testaments qui ne satisfont pas aux exigences légales formelles. L’article 37 autorise la Cour à apposer des signatures sur les testaments non signés. Ce pouvoir est limité par l’absence de preuves claires et convaincantes que la défunte n’avait laissé son testament que par erreur sans signature.
Notamment, l’article 37 ne dispense pas de l’exigence selon laquelle un testament doit avoir été signé par son testateur. Craig Estate (Re), 2018 ABQB 830 confirme ce précédent. La Cour, citant Edmunds, affirme que ni l’article 37 ni l’article 39 « ne s’étendent aux dispositions plus larges de dispense dans d’autres juridictions ». L’Alberta, bien qu’elle soit une compétence législative en matière de conformité, est beaucoup plus restrictive dans son approche que d’autres provinces, comme la Colombie-Britannique. Les avocats successoraux qui pratiquent en Alberta voudront garder à l’esprit cette approche lorsqu’ils conseillent à leurs clients d’intenter un litige. Avant d’essayer d’homologuer des documents non conformes, les bénéficiaires et les parties intéressées doivent s’assurer qu’ils ont confiance en eux comme instruments testamentaires valides.